Roland-Garros : une opération de communication peut être sanctionnée sans constituer une contrefaçon de marque
TJ Paris, 12 févr. 2026, n° 23/15958
Par un jugement du 12 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’une opération de communication construite autour d’un événement sportif peut être sanctionnée sur le fondement du code du sport et du parasitisme, sans pour autant constituer une contrefaçon de marque.
En l’espèce, la Fédération française de tennis reprochait à la société Printemps d’avoir diffusé, dans le cadre d’une opération de « live shopping », des extraits des éditions 2014 et 2015 du tournoi de Roland-Garros, ainsi que plusieurs contenus reprenant les codes visuels et lexicaux du tennis pendant l’édition 2023 du tournoi.
Une atteinte au droit d’exploitation du tournoi
Le tribunal retient d’abord une atteinte au droit d’exploitation de la compétition. Il rappelle qu’en application de l’article L. 333-1 du code du sport, la FFT est titulaire du droit d’exploitation exclusif du tournoi qu’elle organise.
Les juges relèvent que le contenu litigieux a été diffusé sur le site marchand de Printemps et sur ses comptes de réseaux sociaux, lesquels constituent des moyens d’attraction et de fidélisation de la clientèle, ce qui suffit à caractériser des actes d’exploitation.
Le tribunal écarte l’exception prévue à l’article L. 333-7 du code du sport. Il relève que les extraits litigieux n’étaient pas diffusés dans un but d’information du public, mais dans le cadre d’une opération marketing, et que la société Printemps n’avait pas la qualité de service de communication au public en ligne.
Pas de contrefaçon de marque
La FFT invoquait l’usage d’un hashtag reproduisant partiellement sa marque de renommée. Le tribunal rappelle toutefois que le droit des marques suppose un usage du signe à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner l’origine des produits ou services. Or, les publications litigieuses ne renvoyaient pas à la promotion d’un produit déterminé, mais à un visuel d’ambiance, le hashtag ayant pour fonction d’identifier le tournoi, et non d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services proposés par Printemps.
Une référence à un événement sportif peut donc être jugée illicite comme support d’une communication commerciale, sans pour autant constituer un usage à titre de marque. Autrement dit, la même communication peut être fautive au regard du monopole d’exploitation sportive, tout en restant insuffisante pour caractériser une contrefaçon.
Des actes de parasitisme également retenus
Le tribunal retient enfin des actes de parasitisme. Il relève que Printemps a repris, dans neuf contenus promotionnels, plusieurs éléments permettant d’identifier le tournoi : court en terre battue, présentatrice déguisée en joueuse de tennis, balles, raquettes et vocabulaire tennistique, le tout pendant le déroulement même de Roland-Garros. Il en déduit que la société s’est placée dans le sillage de la notoriété du tournoi et des investissements consentis par la FFT, sans contrepartie financière. Le préjudice est évalué à 18.000 euros.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision, sous réserve d’un éventuel appel, rappelle utilement que, dans une stratégie de communication, le risque juridique ne se limite pas à la reprise d’une marque. L’utilisation de l’univers, des codes ou du pouvoir d’attraction d’un événement sportif peut également être sanctionnée, même en l’absence de contrefaçon.
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